Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
129. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de constituer tout comité en application du présent règlement.
D. 973-2022, a. 129; D. 1365-2023, a. 44.
129. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 58 ou de soumettre les états financiers contenus dans ce rapport à une mission d’audit, tel que le prévoit le deuxième alinéa de cet article;
2°  de constituer tout comité en application du présent règlement;
3°  de transmettre à un organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 125 ou 126;
4°  de respecter une clause d’un contrat conclu en application du présent règlement, en contravention avec l’article 140.
D. 973-2022, a. 129.
En vig.: 2022-07-07
129. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 58 ou de soumettre les états financiers contenus dans ce rapport à une mission d’audit, tel que le prévoit le deuxième alinéa de cet article;
2°  de constituer tout comité en application du présent règlement;
3°  de transmettre à un organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 125 ou 126;
4°  de respecter une clause d’un contrat conclu en application du présent règlement, en contravention avec l’article 140.
D. 973-2022, a. 129.